195.La présente section s'applique, dans la mesure qui y est prévue, au participant visé au paragraphe 1° de l'article 167, à l'égard des services effectués à compter du 1er janvier 2005.
Toutefois, les articles 196, 197 et 200 ne s'appliquent qu'à un participant qui a été nommé régulier avant le 2 avril 1983.
En outre, les articles 196, 197, 198, 199 et 200 ne s’appliquent qu’à l’égard des services reconnus entre le 1er janvier 2005 et l’une ou l’autre des dates suivantes, selon le cas :1°le 1er janvier 2014, pour un participant qui était actif le 11 juillet 2014;
2°la date de fin de participation active du participant, si celle-ci est antérieure au 12 juillet 2014.